Petite méthode de lecture d’un contrat de commande et/ou d’édition à l’usage de ceux qui préfèrent dessiner au soleil.

Tout au bonheur d’être édité, vous venez de recevoir votre contrat d’édition, dans des termes où l’abscons le dispute à l’abstrus. Lorsque vous parvenez à trouver un coin pour soulever un peu ce voile obscur et peu avenant qui recouvre les clauses dudit contrat, des impressions douces-amères vous viennent aux lèvres : “un marché spécial, mais qu’est-ce que c’est que ça ? Une provision pour retour ... est-ce bien nécessaire, et même est-ce bien légal ... Les droits d’exploitation sur Internet, je souhaite les conserver ... est-ce que je peux rayer ? L’éditeur veut que je le délègue pour percevoir et répartir les droits de copie privée, mais je n’en ai pas très envie ... Comment puis-je m’assurer de la régularité des comptes ... Dix-huit mois pour publier à compter de l’acceptation du manuscrit, c’est long ... Je n’ai pas trop envie que quelqu’un réécrive des passages de mon livre si je n’arrive pas m’entendre avec l’éditeur sur le manuscrit ...

Vous vous dites, en somme, “me fais-je avoir ou bien suis-je un ingrat au cœur sec, quelle est ma part de liberté dont je peux user et quelle est ma part de contrainte que je dois nécessairement subir ?

Un peu de méthode permettra d’y voir plus clair. Un contrat, c’est une mécanique délicate réalisant un équilibre, qui doit rester stable, entre des intérêts plus ou moins antagonistes.

Retenons d’abord deux textes “génétiques” du Code et du droit civil, les articles 1134 et 1135 du Code civil qui disposent respectivement (dans du très beau français de 1804) :

1134 : “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent êtres révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

1135 : “Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.


Et retenez ainsi le principe que le consentement, pour autant qu’il est libre et exempt de vice (erreur, violence, dol) permet de faire des contrats qui sont la loi des parties.

Certes, me direz-vous, mais comment user de ma liberté contractuelle lorsqu’on me présente un contrat à l’instar de mes conditions générales d’assurances ou de banque ...

Dans une telle situation, l’éditeur est dit stipulant et vous contractant. La loi veut que, dans le doute, le contrat s’interprète contre celui qui stipule et en faveur de celui qui contracte. Vous conservez, par principe, intacte votre liberté contractuelle. Chaque clause doit pouvoir être discutée et réécrite si nécessaire.


Par quoi commencer ? Par le début : assurez-vous de la personne avec qui vous contractez afin qu’elle soit bien la même que celle avec laquelle vous vous imaginez contracter et non pas une de ses filiales obscures, ou quelqu’un que vous ne connaissez pas. C’est fondamental, dans la mesure où le contrat est régi par le principe de l’intuitu personae : vous acceptez de passer contrat avec untel, et pas un autre.

Ensuite, quel est l’intitulé du contrat ? Contrat de commande d’ouvrage ou contrat d’édition ? La commande d’un ouvrage est un contrat d’entreprise régi par les articles 1787 et suivants du Code civil et il n’emporte pas cession de droits.

Souvent les contrats de commande et les contrats de cession et d’édition sont confondus, mais la commande n’est pas rémunérée : son prix se confond avec une partie d’à-valoir. En cas de refus du manuscrit, alors que vous avez perçu une partie de l’à-valoir à la signature du contrat, celui-ci peut prévoir que vous conservez cette somme. Ce qui ne signifie pas pour autant que la somme en question vaut pour prix de la commande : le contrat prévoit généralement que, si vous décidez de faire éditer l’ouvrage par un autre éditeur, il faudra procéder au remboursement de l’éditeur. Le prix laissé par l’éditeur s’analyse donc plutôt comme celui qu’il paye pour acquérir votre renonciation à publier l’ouvrage refusé.

Lorsque vous êtes dans le cadre d’une commande, vérifiez les délais. Sont-ils tenables et acceptables ?

Si le contrat prévoit une option en faveur de l’éditeur pour éditer, n’hésitez pas à demander deux contrats : l’un pour la commande de l’ouvrage, l’autre pour la cession des droits, avec deux rémunérations distinctes.

Ensuite, le contrat d’édition porte par définition sur des cessions de droits. Distinguer l’édition principale et les éditions annexes (par exemple droits de traduction) et dérivées (par exemple droits d’adaptation théâtraux). Vérifiez ce que vous souhaitez conserver : multimédia, internet par exemple.

Quant aux droits d’adaptation audiovisuelle, qui font obligatoirement l’objet d’un contrat distinct, n’hésitez pas à les mettre de côté et ne les négocier que dans un second temps.

En général, dans le doute, dites non tant que vous n’avez pas voulu dire oui et en comprenant pourquoi.

Un contrat d’édition, comme tout contrat, c’est du temps et de l’espace.

escargot

Le temps : rien ne vous oblige à céder vos droits pour toute la durée de la propriété intellectuelle, à savoir soixante-dix ans après votre décès (si les guerres ne s’en mêlent pas). Limitez la cession à 20 ans (à compter de la signature du contrat), ce qui est très raisonnable au regard de l’exploitation moyenne, avec faculté de reconduction et de renégociation de la valeur de vos droits.

Quant à l’espace, ne cédez que ce que l’éditeur est susceptible d’exploiter. Le reste, conservez-le pour vous. Ainsi Jonathan Litell n’avait-il cédé à Gallimard pour l’édition des Bienveillantes que les seuls droits pour la France.

Voyez les épreuves et corrections : veillez dans la mesure du possible à conserver votre prérogative de “bon à tirer”.

Le délai de publication doit être restreint (six mois plutôt que dix-huit) à compter de la remise du manuscrit (ou sinon de l’acceptation du manuscrit).
Passez ensuite aux réimpressions et voyez le travail que l’éditeur exige de vous. N’hésitez pas à en demander une contrepartie, pour chaque prestation stipulée au contrat. Ne confondez pas le prix de la cession de vos droits d’exploitation et le reste.

Veillez à restreindre les ventes en solde et le pilonnage. Je vous rappelle que la loi Lang du 10 août 1981 prévoit que l’éditeur fixe un prix unique dont l’on ne peut déroger, sauf dans une limite de 95 %. Les détaillants peuvent pratiquer des prix inférieurs au prix de vente au public mentionné à l'article 1er sur les livres édités ou importés depuis plus de deux ans, et dont le dernier approvisionnement remonte à plus de six mois.


Une fois que ce contexte est dressé, intéressez-vous à vos redevances. Une redevance, c’est un taux et une assiette. Je n’aborde pas la question du taux dans cette note, sauf pour insister sur le fait que la “charge” des auteurs sur un ouvrage écrit devrait représenter au grand minimum 10 %, à une époque où les éditeurs ont considérablement réduit leur coût de fabrication et de transport.

Quant à l’assiette, veillez bien à ce que l’on n’exclue pas de votre droit à redevance des ouvrages qui ne seraient pas strictement nécessaire à la promotion (services de presse ...).

Enfin les comptes. C’est une question fondamentale. La loi vous est assez favorable (L.132-13 et L.132-14 du CPI) mais l’éditeur peut y déroger dans une certaine mesure par contrat. Demandez systématiquement les éléments de compte qui figurent à l’article L.132-13 du CPI à savoir, sans limitation de durée :

« L'éditeur est tenu de rendre compte.

L'auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.

Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l'auteur. 
»

Antoine Gitton

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